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Décrets récents sur l'accueil familial

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 Décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016
relatif à l'agrément des accueillants familiaux
 
 
Le 21 décembre 2016 est paru au journal officiel ce décret, très attendu, fixant les nouvelles procédures et précisant les conditions d'agrément des accueillants familiaux.
Il vient concrétiser la réforme du cadre juridique de l'accueil familial engagée par la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et a pour objectif d'améliorer et développer le recours à ce mode d'accueil.
Il induit également des modifications au niveau des contrats sans que les annexes 3-8-1 et 3-8-2 soient modifiées à ce jour.
Destiné aux demandeurs d'un agrément, aux titulaires de l'agrément d'accueillant familial ainsi qu'aux départements, il vient modifier des articles réglementaires du CASF et y rajouter de nouveaux articles.
Il permettra d'harmoniser les pratiques des conseils départementaux et de favoriser une meilleure adéquation entre les conditions d'accueils des accueillants familiaux avec les besoins des personnes accueillies.
Il a également vocation à faire reconnaître l'utilité de ce mode d'accueil, le travail des accueillants familiaux et favoriser le développement de ce dispositif encore trop peu connu.
 
Les changements en détails :
 
Divers délais de mise en application sont prévus, toutes les modifications entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret sauf :
 
- Les dispositions prévues aux articles suivants qui entrent en vigueur "le 1er jour du quatrième mois" suivant la publication soit le 1er avril 2017, relatives à :
  • L'instruction de la demande : l'insertion des articles R 441-3-1 et R 441-3-2
  • La fixation du contenu de la décision : tout l'article R 441-5
  • La procédure en cas de modification : insertion de l'article R 441-6-1
  • L'envoi par courrier recommandé avec Accusé de Réception de l'injonction : article R 441-9
  • Les ajouts dans la procédure en cas de changement de résidence : article R 441-10
  • Le réferentiel de l'agrément : insertion de l'annexe 3-8-3

- Le 1° de l'article R 441-7 (passage du délai indiqué par le Président du Conseil Départemental pour présenter la demande de renouvellement d'agrément de 4 à 6 mois), non applicable aux Accueillants familiaux dont l'agrément expire dans les 9 mois suivant la publication du décret.

- Le 1° de l'article R 441-2 (formulaire et liste des pièces pour la demande d'agrément) n'est pas applicable du fait de la non publication de l'arrêté mentionné. Les autres éléments étant applicables.

Note : Ce document :
  • Ne prend pas en compte le décret "formations des accueillants" dont la publication est attendue
  • Ne prend pas en compte le PAP (Projet d'accueil personnalisé de la personne accueillie)
  • N'intègre pas les contrats d'accueils, largement modifiés mais réglementaires, mais qui pourraient être remaniés
  • N'est pas applicable à Mayotte

Le décret en détails :

Chapitre 1er : Accueillants familiaux et modalités d'agrément
Section 1 : Modalités et délai d'instruction de la demande d'agrément
 
Article 1
I. - L'article R. 441-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « pour les périodes durant lesquelles l'accueil viendrait à être interrompu » sont remplacés par les mots : « durant des périodes d'absence » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « de ces personnes » sont remplacés par les mots : « des personnes accueillies » ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
  • Le mot : « une » est remplacé par le mot : « la » ;
  • Après le mot : « continue », sont ajoutés les mots : « et l'initiation aux gestes de secourisme prévues à l'article L. 441-1 ».

Ce qui donne :

Article R441-1 (cadre général des obligations pour obtenir l'agrément)

 
Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit :
1° Justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;
2° S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l'article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant lesquelles l'accueil viendrait à être interrompu ; durant des périodes d’absences ;
3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes ; des personnes accueillies ;
4° S'engager à suivre une la formation initiale et continue et l'initiation aux gestes de secourisme prévues à l'article L. 441-1;
5° Accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place.
 
II -  L'article R. 441-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La demande d'agrément s'effectue au moyen d'un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. Le même arrêté fixe la liste des pièces à joindre à la demande, qui seules peuvent être exigées à ce titre. « La demande d'agrément doit préciser en particulier : » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les modalités d'accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel. »

 

 Ce qui donne :

Article R441-2
(demande d'agrément et précisions afférents - formulaire,liste des pièces)
 
La demande d'agrément, établie sur un formulaire dont le contenu est fixé par le président du conseil départemental, doit préciser en particulier :
La demande d'agrément s'effectue au moyen d'un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. Le même arrêté fixe la liste des pièces à joindre à la demande, qui seules peuvent être exigées à ce titre.
La demande d'agrément doit préciser en particulier :
1° Le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées que le demandeur souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes ;
2° Si l'accueil projeté est à temps partiel ou à temps complet.
2° Les modalités d'accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel.
Note : L'arrêté relatif au formulaire et à la liste des pièces à fournir n'est pas publié. ce point n'est donc pas applicable à la date du décret. Les autres points le sont.

 

  III- L'article R. 441-3 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou déposée auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette autorité dispose d'un délai de quinze jours pour en accuser réception suivant les modalités prévues par l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par l'article L. 114-5 du même code, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et le délai qu'elle fixe pour la production de ces pièces. »
 
IV - Après l'article R. 441-3 du même code, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 441-3-1. - L'instruction de la demande d'agrément d'accueillant familial comprend :
« 1° L'examen de la demande mentionnée à l'article R. 441-2 ;
« 2° Au moins un entretien avec le demandeur, et, le cas échéant, des entretiens avec les personnes qui assureront les remplacements à son domicile et les personnes résidant à son domicile ;
« 3° Au moins une visite au domicile du demandeur ;
« 4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, que le demandeur n'a pas fait l'objet de condamnations mentionnées à l'article L. 133-6 du présent code.
« Art. R. 441-3-2. - Le président du conseil départemental s'assure du respect des conditions d'agrément fixées aux articles L. 441-1 et R. 441-1. A cette fin, il se réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétences pour l'exercice de l'activité d'accueillant familial et aux conditions d'accueil et de sécurité, précisés dans le référentiel d'agrément figurant à l'annexe 3-8-3 du présent code.
« Il apprécie les conditions d'accueil proposées et les aptitudes du demandeur à exercer l'activité d'accueillant familial, en fonction :
« 1° Du nombre et des caractéristiques, en termes de handicap et de niveau d'autonomie, des personnes que le demandeur souhaite accueillir ;
« 2° Des modalités d'accueil proposées par le demandeur : permanent, temporaire, séquentiel, à temps complet ou partiel ;
« 3° De la formation suivie, le cas échéant, par le demandeur et de son expérience en tant qu'accueillant familial. Pour les nouveaux demandeurs, il tient compte du fait que la formation et l'initiation aux gestes de secourisme ne sont dispensées qu'après l'obtention de l'agrément. »
 
Ce qui donne :
 Article R441-3
(modalités de dépôt de la demande et délai de réponse)
 
La demande est adressée au président du conseil départemental du département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé.
Cette autorité dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
Cette autorité dispose d'un délai de quinze jours pour en accuser réception suivant les modalités prévues par l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par l'article L. 114-5 du même code, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et le délai qu'elle fixe pour la production de ces pièces.
 
Art. R. 441-3-1
(cadre global de l'instruction)
 
- L'instruction de la demande d'agrément d'accueillant familial comprend :
1° L'examen de la demande mentionnée à l'article R. 441-2 ;
2° Au moins un entretien avec le demandeur, et, le cas échéant, des entretiens avec les personnes qui assureront les remplacements à son domicile et les personnes résidant à son domicile ;
3° Au moins une visite au domicile du demandeur ;
4° La vérification, dans le cadre des
dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, que le demandeur n'a pas fait l'objet de condamnations mentionnées à l'article L. 133-6 du présent code.
 
Art. R. 441-3-2
(examen des conditions d'agrément par rappport au référentiel)
 
- Le président du conseil départemental s'assure du respect des conditions d'agrément fixées aux articles L. 441-1 et R. 441-1. A cette fin, il se réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétences pour l'exercice de l'activité d'accueillant familial et aux conditions d'accueil et de sécurité, précisés dans le référentiel d'agrément figurant à l'annexe 3-8-3 du présent code.
Il apprécie les conditions d'accueil proposées et les aptitudes du demandeur à exercer l'activité d'accueillant familial, en fonction :
1° Du nombre et des caractéristiques, en termes de handicap et de niveau d'autonomie, des personnes que le demandeur souhaite accueillir ;
2° Des modalités d'accueil proposées par le demandeur : permanent, temporaire, séquentiel, à temps complet ou partiel ;
3° De la formation suivie, le cas échéant, par le demandeur et de son expérience en tant qu'accueillant familial. Pour les nouveaux demandeurs, il tient compte du fait que la formation et l'initiation aux gestes de secourisme ne sont dispensées qu'après l'obtention de l'agrément. »
 
V. - L'article R. 441-4 du même code est ainsi modifié :
1° La phrase : « Tout refus d'agrément doit être motivé. » est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tout refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément doit être motivé, de même que toute décision d'agrément ne correspondant pas à la demande, notamment en termes de nombre, de catégories de personnes susceptibles d'être accueillies ou de temporalités de l'accueil. »
 
Ce qui donne :
 
Article R441-4
(délai de notification et motivation des décisions)
 
La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. Tout refus d'agrément doit être motivé.
Tout refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément doit être motivé, de même que toute décision d'agrément ne correspondant pas à la demande, notamment en termes de nombre, de catégories de personnes susceptibles d'être accueillies ou de temporalités de l'accueil.
 
VI. - L'article R. 441-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
I. - L'agrément est accordé, par arrêté du président du conseil départemental, pour une période de cinq ans.
II. - La décision d'agrément mentionne :
1° Le nom, le prénom et l'adresse du domicile de l'accueillant familial ;
2° La date d'octroi de l'agrément ;
3° La date d'échéance de l'agrément ;
4° Le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies simultanément, dans la limite de trois, ou quatre, en cas de dérogation accordée par le président du conseil départemental pour l'accueil d'un couple de conjoints, concubins ou de personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ;
5° Le cas échéant, le nombre maximum de contrats d'accueil mis en œuvre en même temps dans la limite de huit ;
6° Le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et personnes handicapées ;
7° La temporalité de l'accueil pour chaque personne susceptible d'être accueillie : permanent ou temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou de nuit, ou séquentiel ;
8° La mention de l'habilitation ou non à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
III. - La décision d'agrément peut également préciser :
1° Les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d'autonomie, des personnes susceptibles d'être accueillies ;
2° Les modalités spécifiques de formation, de suivi et d'accompagnement de l'accueillant familial et, le cas échéant, des personnes accueillies, pour l'accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d'autonomie ou de handicap le nécessitent. La mise en œuvre de ces modalités relève de la responsabilité du président du conseil départemental. »
Ce qui donne :

Article R441-5

L'agrément est accordé pour une période de 5 ans.

La décision d'agrément mentionne le nombre, dans la limite de 3, de personnes pouvant être accueillies au domicile de la personne ou du couple, les modalités d'accueil prévues, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et handicapées.

 

Art. R. 441-5

(mentions devant figurer dans la décision d'agrément)

 

I. - L'agrément est accordé, par arrêté du président du conseil départemental, pour une période de cinq ans.

II. - La décision d'agrément mentionne :
1° Le nom, le prénom et l'adresse du domicile de l'accueillant familial ;
2° La date d'octroi de l'agrément ;
3° La date d'échéance de l'agrément ;
4° Le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies simultanément, dans la limite de trois, ou quatre, en cas de dérogation accordée par le président du conseil départemental pour l'accueil d'un couple de conjoints, concubins ou de personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ;
5° Le cas échéant, le nombre maximum de contrats d'accueil mis en œuvre en même temps dans la limite de huit ;
6° Le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et personnes handicapées ;
7° La temporalité de l'accueil pour chaque personne susceptible d'être accueillie : permanent ou temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou de nuit, ou séquentiel ;
8° La mention de l'habilitation ou non à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.

III. - La décision d'agrément peut également préciser :
1° Les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d'autonomie, des personnes susceptibles d'être accueillies ;
2° Les modalités spécifiques de formation, de suivi et d'accompagnement de l'accueillant familial et, le cas échéant, des personnes accueillies, pour l'accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d'autonomie ou de handicap le nécessitent. La mise en œuvre de ces modalités relève de la responsabilité du président du conseil départemental.

 

 VII - A l'article R. 441-6 du même code,

les mots :
« ou de retrait d'agrément » sont remplacés par les mots : « , de retrait ou de non-renouvellement d'agrément »
 
VIII - Après l'article R. 441-6 du même code, il est inséré un article R. 441-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 441-6-1. - Le contenu d'un agrément en cours de validité peut être modifié par arrêté du président du conseil départemental, sur demande motivée de l'accueillant familial ou, si les conditions de l'agrément le justifient, à l'initiative du président du conseil départemental. La modification du contenu de l'agrément n'a pas d'incidence sur sa date d'échéance.
« La demande de modification de l'agrément est transmise au président du conseil départemental et instruite par celui-ci dans les conditions prévues aux articles R. 441-3, R. 441-3-2, R. 441-4, et s'il l'estime nécessaire, R. 441-3-1.
« Toute décision conduisant, à l'initiative du président du conseil départemental, à restreindre un agrément en cours de validité, notamment par une réduction du nombre, des catégories de personnes susceptibles d'être accueillies ou de la temporalité de l'accueil, est soumise à la procédure applicable en cas de retrait d'agrément.
« L'agrément délivré à un couple est réputé caduc lorsque l'accueil n'est plus assuré conjointement par les deux membres du couple. Dans ce cas, le couple ou l'un de ses membres en informe dans les plus brefs délais le président du conseil départemental. La poursuite d'une activité d'accueil par les personnes concernées est subordonnée à la délivrance par le président du conseil départemental, suivant les modalités prévues au deuxième alinéa, d'un agrément à titre individuel. Les personnes concernées assurent, le cas échéant, en lien avec chaque personne accueillie, la mise en conformité des contrats d'accueil en cours avec leur nouvel agrément. »
 
Ce qui donne :
Article R441-6
(délai pour représenter une demande d'agrément)
 
Un délai minimum d'un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément. de retrait ou de non-renouvellement d'agrément.
 
Art. R. 441-6-1
(validité - modifications - restrictions - agrément de couple)
 
Le contenu d'un agrément en cours de validité peut être modifié par arrêté du président du conseil départemental, sur demande motivée de l'accueillant familial ou, si les conditions de l'agrément le justifient, à l'initiative du président du conseil départemental. La modification du contenu de l'agrément n'a pas d'incidence sur sa date d'échéance.
La demande de modification de l'agrément est transmise au président du conseil départemental et instruite par celui-ci dans les conditions prévues aux articles R. 441-3, R. 441-3-2, R. 441-4, et s'il l'estime nécessaire, R. 441-3-1.
Toute décision conduisant, à l'initiative du président du conseil départemental, à restreindre un agrément en cours de validité, notamment par une réduction du nombre, des catégories de personnes susceptibles d'être accueillies ou de la temporalité de l'accueil, est soumise à la procédure applicable en cas de retrait d'agrément.
L'agrément délivré à un couple est réputé caduc lorsque l'accueil n'est plus assuré conjointement par les deux membres du couple. Dans ce cas, le couple ou l'un de ses membres en informe dans les plus brefs délais le président du conseil départemental. La poursuite d'une activité d'accueil par les personnes concernées est subordonnée à la délivrance par le président du conseil départemental, suivant les modalités prévues au deuxième alinéa, d'un agrément à titre individuel. Les personnes concernées assurent, le cas échéant, en lien avec chaque personne accueillie, la mise en conformité des contrats d'accueil en cours avec leur nouvel agrément.
 
IX -  L'article R. 441-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute décision de non-renouvellement d'agrément est prise après avis de la commission consultative de retrait. » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « premier renouvellement sollicité », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, lors des demandes de renouvellement suivantes ».
 
ce qui donne :
 
Article R441-7
(modalités de demande de renouvellement d'agréement et Commission Consultative de Retrait)
 
Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil départemental indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'accueillant familial qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément quatre six mois au moins avant la dite échéance s'il entend continuer à en bénéficier.
La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Toute décision de non-renouvellement d'agrément est prise après avis de la commission consultative de retrait.
Le dossier est complété, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement sollicité et, le cas échéant, lors des demandes de renouvellement suivantes , par un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l'article L. 441-1.
 
X - A l'article R. 441-8 du même code,
les mots :
« ou de renouvellement » sont remplacés par les mots : « , de modification ou de renouvellementd'agrément ».
 
Ce qui donne :
 Article R441-8
(concours d'organismes délégataires sur convention)
Pour réunir les éléments d'appréciation nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément ou de renouvellement , de modification ou de renouvellement d'agrément , le président du conseil départemental peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ayant conclu à cet effet une convention avec le département.
Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu'aux institutions ou organismes qu'ils désignent à cet effet tous les renseignements qui leur sont demandés et sont en relation directe avec l'accomplissement de leurs missions.
 
XI - L'article R. 441-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 441-9. - L'injonction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 441-2 est adressée par courrier recommandé avec avis de réception.
« Le délai mentionné au même alinéa est de trois mois à compter de la réception du courrier par l'accueillant familial. »
Ce qui donne :
Article R441-9
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 441-2 est de trois mois.
 
Art. R. 441-9
(modalité de l'injonction)
 
L'injonction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 441-2 est adressée par courrier recommandé avec avis de réception.
Le délai mentionné au même alinéa est de trois mois à compter de la réception du courrier par l'accueillant familial.

 

XII - L'article R. 441-10 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès qu'il envisage de changer de résidence, l'accueillant familial en informe le président du conseil départemental qui apprécie, en fonction des informations communiquées, les incidences possibles de ce changement de résidence sur l'agrément et en informe l'accueillant familial. » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d'agrément est modifiée, dans les conditions fixées à l'article R. 441-6-1, pour tenir compte du changement d'adresse de l'accueillant familial et des nouvelles conditions de l'accueil. »
 
Ce qui donne :

Article R441-10

(changement de résidence)

 

 Dès qu'il envisage de changer de résidence, l'accueillant familial en informe le président du conseil départemental qui apprécie, en fonction des informations communiquées, les incidences possibles de ce changement de résidence sur l'agrément et en informe l'accueillant familial.

En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse au président du conseil départemental par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant son emménagement.

Lorsque l'accueillant familial change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil départemental de son nouveau département de résidence, en joignant une copie de la décision mentionnée à l'article R. 441-5.

Le président du conseil départemental du département d'origine transmet, à la demande du président du conseil départemental du nouveau département de résidence de l'accueillant familial, le dossier visé à l'article R. 441-2.

La décision d'agrément est modifiée, dans les conditions fixées à l'article R. 441-6-1, pour tenir compte du changement d'adresse de l'accueillant familial et des nouvelles conditions de l'accueil.

 

XIII - Après le premier alinéa de l'article R. 441-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le président du conseil départemental envisage de ne pas renouveler un agrément, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. »
 
Ce qui donne :
Section 2 : Commission consultative de retrait.
 
Article R441-11
(saisine de la Commission consultative de retrait et information de l'accueillant familial)
 
Lorsque le président du conseil départemental envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée.
Lorsque le président du conseil départemental envisage de ne pas renouveler un agrément, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.
L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par deux personnes de son choix.
La commission délibère hors de la présence de l'intéressé et des personnes qui l'assistent.
 
XIV - L'article D. 442-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « L. 141-2 à L. 141-7 » sont remplacées par les références : « L. 3231-1 à L. 3231-11 » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 223-11 » est remplacée par la référence : « L. 3141-24 » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 141-8 du code du travail. » sont remplacés par les mots : « 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance mentionné au 1°. » ; 4° Au quatrième alinéa, la référence : « L. 141-8 » est remplacée par la référence : « L. 3231-12 ».
 
Ce qui donne :
Article D442-2
(assiettes et minima-maxima des rémunérations)
 
1° Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1° de l'article L. 442-1, est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail.
La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d'une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail.
2° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail. 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance mentionné au 1°.
3° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail.
 
XV - L'article D. 442-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 442-4. - Le contrat précise si l'accueil est permanent, temporaire ou séquentiel, à temps complet ou à temps partiel et prévoit la période pour laquelle il est conclu.
« Il précise les conditions matérielles et financières de l'accueil, les obligations de chacune des parties, les modalités de remplacement de l'accueillant familial et les modalités de sa modification et de sa rupture.
« Le nombre de personnes accueillies simultanément, de manière permanente ou temporaire pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à temps partiel, et le cas échéant le nombre de contrats d'accueil, ne peuvent dépasser le nombre mentionné par la décision d'agrément délivrée conformément à l'article R. 441-5. »
Ce qui donne :
Article D442-4 

Le contrat doit préciser si l'accueil est réalisé pour une durée permanente ou temporaire et prévoir la période pour laquelle il est conclu. Le caractère temporaire de l'accueil ne modifie pas les conditions de l'agrément délivré par le conseil général. Le nombre de personnes accueillies simultanément, de manière permanente ou temporaire pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à temps partiel, ne peut dépasser le nombre mentionné par la décision d'agrément délivrée conformément à l'article R. 441-5.
 
Art. D. 442-4
(précisions portées au contrat)
 
Le contrat précise si l'accueil est permanent, temporaire ou séquentiel, à temps complet ou à temps partiel et prévoit la période pour laquelle il est conclu.
Il précise les conditions matérielles et financières de l'accueil, les obligations de chacune des parties, les modalités de remplacement de l'accueillant familial et les modalités de sa modification et de sa rupture.
Le nombre de personnes accueillies simultanément, de manière permanente ou temporaire pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à temps partiel, et le cas échéant le nombre de contrats d'accueil, ne peuvent dépasser le nombre mentionné par la décision d'agrément délivrée conformément à l'article R. 441-5.

 

 XVI. - A l'article D. 444-5 du même code,

les mots : « 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L.3231-12 du code du travail. » sont remplacés par les mots : « 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance mentionné au 1°. »

Concerne les Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé, plus de détails dans notre document récapitulatif.

 

Article 2

L'annexe du présent décret, dans sa rédaction issue du présent décret, constitue l'annexe 3-8-3, insérée après l'annexe 3-8-2 du code de l'action sociale et des familles.

ANNEXE 3.8.3
RÉFÉRENTIEL D'AGRÉMENT DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX


L'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou d'adultes en situation de handicap, est une activité réglementée par le
code de l'action sociale et des familles (CASF) et placée sous le contrôle du président du conseil départemental. Les personnes souhaitant exercer cette activité doivent disposer d'un agrément délivré par le président du conseil départemental du département dans lequel est situé leur domicile.
Le demandeur de l'agrément doit être en mesure de proposer des conditions d'accueil garantissant la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies.
Le présent référentiel a pour objet de préciser les critères, pour permettre aux départements, dans leur compétence d'agrément :
1. De décider si une personne ou un couple peut être agréé ou voir son agrément renouvelé ou modifié ;
2. De motiver explicitement un éventuel refus de la demande d'agrément, de renouvellement, une modification d'agrément ou un retrait d'agrément ;
3. De justifier une décision d'agrément pour un nombre ou un profil de personnes (personnes âgées, adultes en situation de handicap) ou selon des modalités autres que celles demandées ;
4. D'apprécier l'opportunité, le cas échéant :

- de définir les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d'autonomie, des personnes susceptibles d'être accueillies, en précisant éventuellement si ces limites s'appliquent de la même manière aux personnes nouvellement accueillies et aux personnes déjà accueillies dont l'état a évolué ;
- de subordonner l'accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d'autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d'accompagnement de l'accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie.

Le référentiel devrait en outre contribuer à la connaissance et à la reconnaissance de l'accueil familial.
L'appréciation, au vu du présent référentiel, des demandes d'agrément et des situations d'accueil, s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 441-3-2.

Section 1 : Les aptitudes et les compétences pour l'exercice de l'activité d'accueillant familial

Les aptitudes et les compétences du demandeur doivent permettre de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des personnes accueillies, en tenant compte de leur nombre et de leurs caractéristiques en termes de perte d'autonomie et de handicap.

Sous-section 1.1 : Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap et assurer leur bien-être

Il convient d'apprécier la capacité du demandeur à :
1.1.1. Etre attentif aux besoins, rythmes, goûts et attentes de chaque personne accueillie, ainsi qu'à leur évolution ;
1.1.2. Promouvoir l'autonomie des personnes accueillies, en valorisant leurs aptitudes, en favorisant leur mobilité et le développement de leurs potentialités - notamment en leur proposant des activités adaptées à leurs capacités et centres d'intérêts ;
1.1.3. Etre attentif au respect des droits et des libertés de la personne accueillie, tels que prévus par la charte référencée à l'article L. 311-4 ;
1.1.4. Faire preuve de respect, de bienveillance et de neutralité, vis-à-vis de chaque personne accueillie ;
1.1.5. Favoriser la vie relationnelle, affective et sociale des personnes accueillies et le maintien des liens avec leurs proches, y compris en permettant la visite de ces derniers à son domicile ;
1.1.6. Préserver et développer la mobilité des personnes accueillies en favorisant de manière appropriée leur libre circulation à l'intérieur et à l'extérieur du logement.

Sous-section 1.2 : Les capacités de communication et de dialogue

Il convient de prendre en compte chez le demandeur :
1.2.1. Sa maîtrise de la langue française orale, nécessaire à l'établissement des relations avec les différents interlocuteurs (famille, professionnels) et à la participation aux sessions de formation ;
1.2.2. Ses qualités d'écoute, d'observation et d'anticipation ;
1.2.3. Son aptitude à la communication, au dialogue ;
1.2.4. Son engagement, en cas d'utilisation par la personne accueillie d'un mode de communication adapté à une situation de handicap, à recourir à ce mode de communication ;
1.2.5. Son aptitude à prévenir et à gérer les conflits.

Sous-section 1.3 : Le projet du demandeur et sa connaissance de l'activité

Il convient d'apprécier chez le demandeur :
1.3.1. Ses motivations et la cohérence de son projet d'accueil (nombre, caractéristiques des personnes susceptibles d'être accueillies, modalités d'accueil envisagées…) au regard de ses aspirations, de ses contraintes familiales et des conditions d'accueil ;
1.3.2. Le degré d'adhésion des membres de sa famille au projet d'accueil et l'impact de celui-ci sur la vie quotidienne de la famille ;
1.3.3. Son engagement à intégrer chaque personne accueillie à la vie familiale, dans le respect de ses souhaits, notamment par la participation aux repas pris en commun ;
1.3.4. Sa capacité à faire preuve de discrétion professionnelle et de réserve dans l'expression de ses opinions politiques, religieuses ou morales dans ses relations avec les personnes accueillies ;
1.3.5. Sa compréhension du rôle de l'accueillant familial, de ses responsabilités et ses limites, des exigences et des contraintes liées à cette activité ;
1.3.6. Sa compréhension des missions du conseil départemental ou des organismes délégataires en matière de suivi des personnes accueillies et de contrôle des conditions de l'agrément ;
1.3.7. Sa compréhension du rôle et de la place des proches, des représentants légaux et des différents professionnels susceptibles d'intervenir notamment dans le cadre et en complément du projet d'accueil personnalisé de la personne accueillie, et son engagement à collaborer avec eux ;
1.3.8. Son engagement à suivre la formation et l'initiation aux gestes de secourisme mentionnées à l'article L. 441-1 ;
1.3.9. Le cas échéant, son appropriation des savoirs, savoir-être et savoir-faire dispensés dans le cadre de l'initiation aux gestes de secourisme et de la formation mentionnées à l'article L. 441-1.

Sous-section 1.4 : Les qualités d'adaptation et d'organisation du demandeur

Il convient d'apprécier chez le demandeur, compte tenu du contexte spécifique et des contraintes de l'accueil familial :
1.4.1. S'il est en mesure, au regard de ses activités et de ses contraintes familiales, d'assurer la continuité de l'accueil par une présence personnelle et effective auprès des personnes accueillies et l'organisation de son remplacement dans des conditions satisfaisantes pour celles-ci durant ses périodes d'absence prévues ou imprévues, longues ou de courte durée ;
1.4.2. Si son éventuelle activité professionnelle ou bénévole est compatible avec son projet d'accueil sans influer sur la qualité de l'accueil ; son engagement à l'adapter ou à la réduire compte tenu des besoins des personnes qu'il accueille ;
1.4.3. Son engagement à rester joignable durant ses périodes d'absence de façon à pouvoir être contacté lorsqu'une situation d'urgence liée à la santé ou à la sécurité de la personne accueillie le nécessite ;
1.4.4. Sa connaissance de son environnement et sa capacité à mobiliser les ressources existantes ;
1.4.5. La capacité à organiser en toute sécurité les déplacements des personnes accueillies hors du domicile ;
1.4.6. L'aptitude à s'adapter à une situation d'urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées.

Sous-section 1.5 : La santé et la sécurité physique et psychique des personnes accueillies

Il convient d'apprécier la capacité du demandeur à :
1.5.1. Veiller à la sécurité physique et psychique des personnes accueillies ;
1.5.2. Veiller à la prise en compte des besoins physiologiques des personnes accueillies (alimentation, sommeil…) et à l'application rigoureuse des prescriptions médicales s'y rapportant, notamment celles relatives à la prise de médicaments ;
1.5.3. Veiller à l'hygiène des personnes accueillies ;
1.5.4. Appréhender l'incidence sur la santé d'éventuels comportements à risques ;
1.5.5. Etre attentif à l'évolution de l'état de santé des personnes accueillies et à leurs besoins de soins, et à solliciter en tant que de besoin les professionnels de santé ;
1.5.6. Appréhender les conséquences éventuelles de ses comportements et de ceux des autres personnes présentes à son domicile sur la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes accueillies.

Section 2 : Les conditions d'accueil et de sécurité

Le domicile ainsi que son environnement immédiat doivent permettre de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des personnes accueillies en tenant compte de leur nombre et de leurs caractéristiques en termes de perte d'autonomie et de handicap.

Sous-section 2.1 : Le logement et ses abords

Il convient d'apprécier :
2.1.1. La conformité du logement aux normes fixées par le
premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et le respect des règles d'hygiène favorisant un accueil de qualité ;
2.1.2. L'existence d'une pièce réservée à chaque personne ou couple accueilli, sous le toit du demandeur, d'une superficie minimale de 9 m2 pour une personne seule et 16 m2 pour un couple, équipée d'une fenêtre accessible donnant directement sur l'extérieur et située à proximité d'une salle d'eau et de toilettes partagées ou privées adaptées, le cas échéant, aux personnes à mobilité réduite ;
2.1.3. La facilité d'accès et la sécurité du logement, appréciées au regard de la demande d'agrément et notamment des caractéristiques, en termes de handicap ou de perte d'autonomie, des personnes que le demandeur souhaite accueillir ;
2.1.4. L'adéquation entre les dimensions du logement, le nombre et la destination des pièces, la composition du foyer et l'activité d'accueil familial, en tenant compte des modalités de l'accueil envisagé (à temps complet ou à temps partiel, de jour ou de nuit) ;
2.1.5. La mise à disposition d'équipements adaptés au niveau d'autonomie des personnes que le demandeur envisage d'accueillir ;
2.1.6. Le souci du demandeur de favoriser l'autonomie des personnes accueillies par la mise en place, si besoin, de solutions techniques simples, en concertation avec les professionnels en charge du suivi des accueils ;
2.1.7. L'attention portée par le demandeur à la prévention des accidents domestiques et au repérage des dangers potentiels pour les personnes accueillies, dans son domicile et à proximité immédiate.

Sous-section 2.2 : La disposition de moyens de communication

Il convient de s'assurer :
2.2.1. De l'existence d'un moyen de communication accessible à tout moment à toutes les personnes présentes dans le logement, permettant d'alerter sans délai les services de secours, le conseil départemental, ainsi que l'employeur, le cas échéant ;
2.2.2. De l'engagement du demandeur à afficher de façon permanente, visible et accessible les coordonnées des services de secours, du conseil départemental, de l'employeur, le cas échéant, de l'accueillant lui-même et éventuellement de voisins ou de personnes de confiance.

 

 Article 3
  1. - Les dispositions de l'article 1er, pour les parties IV, VI, VIII, XI, XII, et de l'article 2 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.
  2. - Les dispositions prévues au 1° du IX de l'article 1er du présent décret ne sont pas applicables aux personnes titulaires d'un agrément expirant dans les neuf mois suivant la publication de ce décret.
  3. - Le présent décret n'est pas applicable au département de Mayotte.
Article 4
La ministre des affaires sociales et de la santé, la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion et la secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.